mardi 31 octobre 2017

BREVES DE LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA POUR LE MOIS DE MARS 2017 (1ère Partie)



COMPÉTENCE

Contrat d’intermédiation en assurance – Perception des primes non reversées – Contentieux de remboursement et réparation de préjudice – Compétence CCJA – Non.
Arrêt n°040/2017 du 23 mars 2017

« … attendu que l’arrêt n°40 du 21 janvier 2011, comme le jugement n°1232 du 23 avril 2008, a eu à rechercher si l’Agence MASSUR, liée par un contrat d’intermédiation en assurance à la  NSIA, a eu un  comportement fautif  qui pourrait ouvrir droit à remboursement et à réparation en faveur de sa cocontractante ; que manifestement, l’objet du contentieux  est relatif à des questions relevant exclusivement du Code CIMA ; que la seule référence à  des dispositions d’un Acte uniforme dans l’argumentaire des parties au litige ne peut suffire à justifier la compétence de la Cour de céans ; qu’il s’ensuit, au regard des dispositions de l’article 14 du Traité susvisé, que les conditions de la compétence de la cour de céans ne sont pas réunies ; qu’en conséquence, il y a lieu pour elle de se déclarer incompétente et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir ».

Contrat de crédit-bail – contentieux relatif à la résiliation – Compétence CCJA – Non.

Arrêt n°048/2017 du 23 mars 2017

« … attendu qu’en l’espèce, il y a lieu de relever d’office que l’affaire déférée à la Cour de céans a trait au crédit-bail qui ne relève d’aucun Acte uniforme ; qu’à aucun niveau de la procédure, elle n’a soulevé des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour de céans telles que précisées à l’article 14 précité n’étant pas réunies, il échet, pour elle, de se déclarer incompétente »

RECEVABILITÉ

Recours en révision – Conditions – Découverte d’un fait nouveau – Oui – Art.49 Règlement de procédure de la Cour – Carence – Irrecevabilité du recours – Oui.

Arrêt n°026/2017 du 02 mars 2017

« … attendu qu’il résulte de ce texte (article 49) que le demandeur à la révision doit notamment faire la preuve, à peine d’irrecevabilité, de la découverte d’un fait qui, avant le prononcé de l’arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande la révision ; attendu qu’en l’espèce, les faits allégués par OMAÏS Kassim étaient connus de lui avant le prononcé de l’arrêt ; qu’il soutient simplement n’avoir pu s’en prévaloir faute d’avoir comparu ; qu’il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable… ».

Recours en révision – Absence de fait nouveau de nature à exercer une influence décisive sur l’arrêt attaqué – Irrecevabilité – Oui.

Arrêt n°028/2017 du 02 mars 2017

« …attendu, en l’espèce, que s’il est versé au dossier une « procuration spéciale » signée à Lomé le 17 août 2016 par Kokouvi GAFAN, directeur général de TOGO TERMINAL, donnant mandat à Maître Yawo Gagnon TOBLE d’agir au nom et pour le compte de ladite société dans le cadre « du recours en révision contre l’Arrêt n°107/2016 », il reste que les faits reprochés à Jacques DUPUYDAUBY étaient connus de la demanderesse, société du groupe BOLLORE victime, son autonomie de fonctionnement comme succursale étant à cet égard inopérante ; que la demanderesse ne peut avoir pris connaissance des faits évoqués seulement depuis l’Arrêt de la Cour Suprême de Madrid du 19 mai 2016 sanctionnant une longue procédure dans laquelle le plaignant n’était autre que le groupe BOLLORE ; que de plus, cette décision ayant été rendue à sa requête trois semaines avant celle dont la révision est requise, la demanderesse a été en mesure d’en être informée et d’informer la Cour de céans ; que les conditions cumulatives fixées par l’article 49 du Règlement de procédure susvisé n’étant pas réunies en l’espèce, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ».

Recours en cassation – Ministère d’avocat obligatoire – Oui – Art.21 al.1 Règlement de procédure – Violation – Irrecevabilité du recours – Oui.

Arrêt n°039/2017 du 23 mars 2017

« … attendu qu’aux termes de l’article 23 al 1 du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, le ministère d’Avocat est obligatoire devant la Cour et qu’il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d’en rapporter la preuve et produire en outre un mandat spécial de la partie qu’elle représente ; attendu que maître Jean-Luc Varlet qui a formé le recours n’a pu, nonobstant la demande du greffier en chef, en date du 14 novembre 2013, produire le mandat du demandeur ; qu’il échet donc de déclarer le pourvoi irrecevable ».

Recours en tierce opposition – Conditions – Justification de la raison de la non-participation de l’opposant au litige principal – Oui – Art.47 Règlement de procédure de la Cour – Carence – Irrecevabilité du recours – Oui.

Arrêt n°050/2017 du 23 mars 2017

« … attendu qu’en l’espèce, la requête reçue le 25 novembre 2014 n’indique pas « les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal » ; que la précision faite a posteriori par la demanderesse, dans son mémoire du 25 mai 2015, selon laquelle elle n’a pas participé au litige principal pour n’y avoir « pas été appelée ni représentée », est insuffisante ; qu’en effet, elle a déjà soutenu la communauté des biens, dont elle fait état, dans son action en intervention et en annulation d’hypothèque, devant le Tribunal de grande instance du Wouri qui a rendu le jugement n°373 du 23 mars 2008 ; qu’elle ne peut valablement affirmer qu’elle était dans l’ignorance de la procédure ayant abouti, le 1er juillet 2010, à l’Arrêt critiqué, et ne pouvait y intervenir ; qu’en tout état de cause, l’Arrêt attaqué s’est amplement expliqué, pour le rejeter, sur le moyen tiré de la communauté de biens des époux NGAKO et, l’article 2121 du code civil camerounais, invoqué par la demanderesse, n’est applicable qu’au conjoint ayant des droits ou des créances vis-à-vis de l’autre sur les biens propres de celui-ci ; qu’il échet par conséquent de déclarer la tierce opposition irrecevable ». 

Recours en cassation devant la Cours suprême nationale – Différend à la saisie conservatoire de créances – Arrêt de la Cour suprême vidant sa saisine – Nouveau recours en cassation devant la CCJA contre le même arrêt d’appel – Recevabilité – Non.

Arrêt n°043/2017 du 23 mars 2017

« … attendu en effet que la Cour connait, en application de l’article 18 du Traité, des affaires préalablement soumises à une juridiction nationale de cassation, lorsque celle-ci a retenu sa compétence nonobstant le déclinatoire par une partie ; que ces conditions ne sont pas remplies en l’espèce ; qu’il est constant que le 24 septembre 2014, la société ZHANG a contesté le même arrêt, objet du présent pourvoi, devant la Cour suprême de Côte d’Ivoire qui, par arrêt n°444/15 du 02 juillet 2015, a rejeté ce recours, sans que ni déclinatoire, ni demande de suspension ne soit présenté ; que dès lors, l’arrêt n°444/15 du 02 juillet 2015 de la Cour suprême de Côte d’Ivoire, susvisé, ayant acquis force de chose jugée, il convient de déclarer le présent recours irrecevable ».

Recours en cassation devant la Cour suprême nationale – Arrêt de la Cour suprême nationale – Recours en annulation de l’arrêt de la Cour suprême nationale par le même demandeur – Application de l’article 18 Traité OHADA – Non – Recevabilité du recours en annulation – Non.

Arrêt n°054/2017 du 23 mars 2017
« … attendu qu’en l’espèce, c’est la SCI CHOUCAIR FRERES elle-même qui a saisi la Cour suprême de Côte d’Ivoire et que ce pourvoi n’a fait l’objet d’aucun déclinatoire de compétence de la part des parties, avant que cette cour ne rende son arrêt ; attendu que le présent recours ne relève donc pas de l’article 18 susvisé, qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ».

INJONCTION DE PAYER

Ordonnance d’injonction de payer – Signification à la personne non habilitée à recevoir – Point de départ du délai d’opposition – Date de signification – Non – Premier acte signifié à personne ou première mesure d’exécution – Oui – Art.10 al.2 AUPSRVE – Recevabilité de l’opposition – Oui.

Arrêt n°025/2017 du 02 mars 2017
« … attendu qu’il est constant en l’espèce, comme résultant de l’examen de l’acte du 23 juin 2005 établi par Maître Guy EFON, que la signification de la décision n°220/04/05  du 18 mai 2005 portant injonction de payer n’a pas été faite à HAZIM CHEADE HAZIM ou à une personne habilitée à recevoir de tels actes pour le compte des sociétés débitrices, mais à Adnan HAZIM dont la relation avec les personnes poursuivies n’est pas spécifiée ; que dès lors, l’opposition des débiteurs était parfaitement recevable « jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur » ; qu’en occultant ce fait, l’arrêt attaqué a violé les dispositions visées au moyen et encourt cassation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ; qu’il échet en conséquence d’évoquer l’affaire ».

Amendes prononcées par l’Etat – Créance délictuelle – Oui – Recouvrement – Injonction de payer – Non – Art. 1 & 2 AUPSRVE – Annulation de l’ordonnance d’injonction de payer – Oui.

Arrêt n°025/2017 du 02 février 2017

« … attendu au fond qu’aux termes des articles 1 et 2 de l’Acte uniforme susvisé, l’injonction de payer exige une créance ayant une cause contractuelle ou résultant de l’émission ou de l’acceptation de tout effet de commerce ou d’un chèque dont la provision s’est révélée inexistante ou insuffisante ; qu’en la cause, non seulement il s’agit de créances tirant leur origine d’un fait délictuel, mais également les décisions qui les matérialisaient ont été annulées ; que par ces motifs substitués à ceux du tribunal, il y a lieu de débouter l’Etat du …………. de sa demande en confirmant le jugement entrepris ».

Bon de commande sur papier entête avec cachet du débiteur et signé du responsable technique – Livraison acceptée des produites commandés – Créance contractuelle certaine, liquide et exigible – Oui – Défaut de mandat de l’auteur de la commande – Non – Mandat apparent – Oui.

Arrêt n°033/2017 du 09 mars 2017

« … mais attendu que pour confirmer le jugement, la Cour d’appel a énoncé ce qui suit : « Considérant qu’il ressort des pièces versées aux débats que les commandes ont été passées avec des papiers à entête de l’Eglise de Jésus Christ des Saints du Dernier Jour et en porte le cachet ; que le matériel a été livré à l’Eglise et réceptionné par Monsieur KONAN ALPHONSE, employé de l’Eglise au moment des faits ; qu’à aucun moment, il n’a été établi une quelconque collusion frauduleuse entre l’intimé et cet employé pour extorquer des fonds à l’appelante ; qu’il n’y a, au demeurant, aucune plainte correctionnelle à l’encontre de l’intimée pour cet état de fait ; qu’il s’ensuit que le premier juge a fait une saine appréciation des faits de la cause en déclarant que l’intimée a cru de bonne foi qu’elle a contracté avec l’appelante et soutenu que la créance est bien certaine, liquide et exigible » ; attendu qu’il résulte de ces énonciations que le juge d’appel, qui a constaté que les circonstances de la commande ont pu tromper la bonne foi du fournisseur, pour en déduire que l’Eglise était tenue au paiement, s’est fondé sur l’existence d’un mandat apparent pour entrer en voie de condamnation, et non sur les dispositions de l’article 384 du code civil, relatives à la responsabilité du commettant, comme le prétend la requérante ; que le montant de la commande n’étant pas discuté, c’est à bon droit, et sans contradiction, qu’il a retenu l’existence d’une créance d’origine contractuelle, certaine et liquide au bénéfice de la société défenderesse ».

Ordonnance d’injonction – Signification – Opposition – Délai – 15 jours – Délai franc – Premier et dernier jour du délai non comptabilisés – Dernier jour du délai non ouvrable – Report du dernier jour au prochain jour ouvrable – Oui – Nullité de la formule exécutoire obtenue avant l’expiration du délai d’opposition – Oui.

Arrêt n°038/2017 du 23 mars 2017

« … attendu en effet qu’en vertu des textes visés au moyen qui impartissent au débiteur un délai de 15 jours francs pour faire opposition, l’ordonnance d’injonction de payer n°93 du 03 avril 2007, signifiée le 04 avril 2007 est susceptible de recours jusqu’au 23 avril 2007, le 21 avril 2007 étant non ouvrable , que la formule exécutoire, apposée sur ladite ordonnance avant l’expiration du délai normal, est en porte- à-faux avec ces articles  et ne peut lui conférer la qualité de titre exécutoire ; qu’il y a lieu de casser l’arrêt n°102 du 08 août 2007 rendu par la Cour d’Appel de Niamey et d’évoquer ».

Opposition à injonction de payer – Production de nouvelles pièces par le créancier – Recevabilité – Oui – Art.8 & 13 AUPSRVE

Arrêt n°041/2017 du 23 mars 2017

« attendu qu’en vertu des articles 8 et 13 de l’Acte uniforme susvisé, lorsque le débiteur forme opposition à la décision d’injonction de payer, le créancier peut produire des moyens nouveaux au soutien de sa demande de paiement, tant devant le tribunal saisi que, le cas échéant, devant la Cour d’appel ; que c’est conformément à ces dispositions que la BNI a produit le billet à ordre, à l’effet de conforter la preuve de sa créance dont l’origine contractuelle et les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité étaient déjà établis ; que la prescription de ce billet à ordre est alors sans importance ; que cette seconde branche du moyen unique ne peut prospérer ». 

SAISIE ATTRIBUTION DE CREANCES

Saisie attribution de créances – Obligation de déclaration des tiers – Conditions de la déclaration – Qualité de tiers saisis – Détention effective de sommes appartenant au débiteur saisi – Oui.

Arrêt n°044/2017 du 23 mars 2017

« … attendu en effet que les Juges d’appel en motivant que le tiers saisi  « est toute personne supposée détenir une somme d’argent pour le compte d’une autre, qui est débitrice et contre laquelle le créancier entreprend un recouvrement forcé » ont fait une mauvaise application du texte visé ; que cette disposition est relative non pas à la personne "supposée" mais celle qui détient effectivement des sommes d’argent dues au saisi, en vertu d’un pouvoir propre et indépendant même si elle les tient pour le compte d’autrui ; qu’il échet de casser partiellement l’arrêt déféré en ce qu’il a condamné COTCO et AXA comme tiers saisis ».
   
DROIT DE L’ARBITRAGE

Instance arbitrale CCJA – Prononcé de la sentence – Délai de rédaction et de signature – Prorogation par la Cour du délai à la demande de l’arbitre – Art.15.4 Règlement d’arbitrage CCJA – Défaut de notification de la prorogation aux parties – Nullité de la sentence – Non.

Arrêt n°027/2017 du 02 mars 2017

« … attendu que l’article 15.4 du Règlement d’arbitrage de la CCJA invoqué par la société SOTELMA SA pour soutenir son motif dispose que « l’arbitre rédige et signe la sentence dans les 90 jours au plus qui suivent la clôture des débats. Ce délai peut être prorogé par la Cour à la demande de l’arbitre si celui-ci n’est pas en mesure de le respecter ». Il résulte de cette disposition que l’arbitre peut solliciter de la Cour de céans, une prorogation du délai légal de 90 jours à lui prescrit pour rendre sa sentence ; qu’en l’espèce, il ressort que le tribunal arbitral a obtenu, par décisions N°142/2014 du 08/10/2014 et N°145/2014 du 30/10/2014, deux prorogations du délai ; que le défaut de notification de cette prorogation aux parties n’est pas une cause de nullité ».

Arbitrage Ad Hoc – Sentence – Notification – Voie de recours – Délai et point de départ – Art.27 Acte uniforme droit de l’arbitrage – Violation – Irrecevabilité – Oui.

Arrêt n°034/2017 du 09 mars 2017

« attendu qu’aux termes de l’article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage : « Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence ; il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la signification de la sentence munie de l’exequatur. » ; qu’en l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir reçu signification, le 09 juillet 2008, de la sentence arbitrale querellée munie de l’exequatur ; que son recours en annulation de ladite sentence n’ayant été introduit par la suite qu’à la date du 29 juillet 2010, l’arrêt entrepris n’a en rien violé l’article 27 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; que dès lors, ce moyen doit être rejeté ». 

Sentence arbitrale – Recours en annulation – Motif – Mauvais application de la loi – Violation de sa mission par l’arbitre – Non – Annulation de la sentence – Non.

Arrêt n°037/2017 du 09 mars 2017

« attendu que même avérée, la mauvaise application d’un texte de loi par l’arbitre ne peut, par elle seule, constituer une violation de sa mission par l’arbitre, au sens des dispositions de l’art 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage ; qu’il convient de déclarer le moyen mal fondé et de rejeter le recours ». 

DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL

Bail à usage professionnel – Démolition pour reconstruction – Obligation de relogement du locataire – Art.126 & 127 AUPSRVE – Violation – Indemnité d’éviction préalable à l’expulsion – Oui.

Arrêt n°030/2017 du 02 mars 2017

« … attendu qu’aux termes de l’article 127 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, « Le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, sans avoir à régler d’indemnité d’éviction, dans les cas suivants :
…….
2°) s’il envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux, et de le reconstruire.
Le bailleur doit dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés.

Le preneur a le droit de rester dans les lieux jusqu’au commencement des travaux de démolition, et il bénéficie d’un droit de priorité pour se voir attribuer un nouveau bail dans l’immeuble reconstruit. 
Si les locaux reconstruits ont une destination différente de celle des locaux objets du bail, ou s’il n’est pas offert au preneur un bail dans les nouveaux locaux, le bailleur doit verser au preneur l’indemnité d’éviction prévue à l’article 126 ci-dessus. » ; qu’il résulte de cet article que le bailleur a l’obligation de justifier les travaux pour permettre d’apprécier si les locaux reconstruits offrent au preneur les mêmes conditions d’exploitation que celles qu’elles avaient dans le premier local ; qu’en décidant  que CODIPAC, bailleresse, produit des  plans des constructions projetées dont elle affirme qu’elles permettront de reloger la société TRANS-ROULEMENTS et que sur la base de ces affirmations, en l’état, il n’ y a pas lieu à indemnité d’éviction sans justifier, comme le prescrit l’article 127, la possibilité de relocation de TRANS-ROULEMENTS CI aux mêmes conditions d’exploitation, la Cour d’appel a commis le grief visé au moyen et expose ainsi son arrêt à la cassation ; (…) Attendu qu’aux termes du congé pour démolition daté du 16 août 2012 donné à la société TRANS-ROULEMENTS CI, la démolition était envisagée pour la construction d’un hangar devant abriter une chambre froide pour les activités de CODIPAC et un bâtiment composé de bureaux et d’appartements bâti en R+3 ; que nulle part, la relocation de TRANS-ROULEMENTS CI n’était prévue ; qu’un second jet de plans d’un immeuble R+7 avec sous-sol,  commerces au rez de chaussée  bureaux et habitations aux étages supérieurs objet de permis de construire a été produit ; que la relocation de la société TRANS-ROULEMENTS CI dans l’immeuble à reconstruire relevant d’une appréciation technique vu l’activité semi industrielle exploitée dans les locaux par la société par l’utilisation de certains produits à risque, les rapports d’expertise judiciaire du cabinet KADJANE et contre-expertise judiciaire du CAUMAUETH établis sur la base des plans et justifiés par un permis de construire ont conclu à l’impossibilité de relocation de TRANS-ROULEMENTS CI dans l’immeuble à reconstruire ; que dès lors, les locaux construits ayant une destination différente de la précédente , ils ne pourront pas permettre  de reloger  TRANS-ROULEMENTS CI sans modifier son mode d’exploitation ; que selon l’article 127 in fine de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, l’indemnité d’éviction est due si le preneur ne peut être relogé dans le local reconstruit ou si celui-ci n’a pas la même destination que le précédent ; qu’il est constant que TRANS-ROULEMENTS CI ne peut être relogée ; qu’elle est donc fondée à obtenir une indemnité d’éviction préalable à son expulsion qui a été effective depuis le 15 décembre 2014 tel qu’il ressort du procès-verbal d’expulsion dressé par huissier de justice ».

Dans le même sens :

Arrêt n°035/2017 du 09 mars 2017

« … attendu en effet, qu’aux termes de l’article 127 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général : « Le bailleur peut s’opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée, sans avoir à régler l’indemnité d’éviction, dans les cas suivants : …2°) s’il envisage de démolir l’immeuble comprenant les lieux loués, et de le reconstruire. Le bailleur doit dans ce cas justifier de la nature et de la description des travaux projetés… » ; qu’il en découle que le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du bail sans avoir à régler l’indemnité d’éviction, entre autres, que s’il justifie devoir démolir l’immeuble comprenant les lieux loués et de le reconstruire ; qu’en l’espèce, il est acquis que le congé du 25 avril 2012 ne contient aucun justificatif de la nature et de la description des travaux projetés ; qu’il s’ensuit que l’arrêt attaqué encourt cassation et qu’il y a lieu d’évoquer sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens ». 

Bail à usage professionnel – Défaut de paiement de loyers – Expulsion des locataires sur ordonnance gracieuse – Non – Violation de l’art.133 AUDCG – Oui.

Arrêt n°046/2017 du 23 mars 2017

« … attendu en effet qu’en application de l’article 133 de l’Acte uniforme portant sur le droit commercial général, même en cas de non-paiement du loyer, la résiliation du bail commercial et l’expulsion corrélative du preneur ne peuvent être prononcées que suivant une procédure judiciaire ; qu’en l’espèce, il est établi qu’aucune juridiction n’a été saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion du preneur ou de tout occupant de son chef ; que l’ordonnance gracieuse sur requête excipée par le bailleur n’a fait qu’ordonner l’ouverture de l’entrepôt afin de procéder à l’inventaire des effets s’y trouvant ; que, dès lors, en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 133 susvisé et expose sa décision à la cassation ; qu’il échet d’évoquer ». 

Bail à usage professionnel – Loyers impayés – Exercice du droit de rétention sur les effets mobiliers du preneur garnissant les lieux loués – Art.182 & 184 AUDCG – Ordonnance du juge des référés ordonnant la restitution – Appel – Loi applicable à l’appel – Art.49 AUPSRVE – Non – Loi nationale – Oui.

Arrêt n°047/2017 du 23 mars 2017

« … mais attendu que, s’il résulte des articles 182 et 184 de l’Acte uniforme du     15 décembre 2010 portant organisation des sûretés, que tout bailleur d’immeuble dispose d’un privilège sur les meubles garnissant les lieux loués qui garantit, entre autres, ses créances de loyers, il reste que cette sûreté s’exerce par la saisie ; qu’en l’espèce, la SCI IMMO-LYS n’a pas effectué cette formalité et que donc, l’ordonnance du 03 janvier 2014, querellée, n’a pas été rendue en matière de saisies ; que dans ces conditions, l’appel ne pouvait relever des dispositions de l’article 49 alinéas 2 et 3 de l’Acte uniforme visé au moyen, mais de celles de l’article 228 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, comme l’a, à bon droit, décidé l’arrêt attaqué ; qu’il s’ensuit que le pourvoi est mal fondé et doit être rejeté ».

DROIT DES SURETÉS 

Garantie et contre garantie – Conditions de paiement du bénéficiaire – Art.35 & 36 Acte uniforme sûretés – Violation – Inopposabilité du paiement – Oui.

Arrêt n°031/2017 du 09 mars 2017

« … mais attendu qu'il résulte de l'article 35 al 2 (ancien) de l'Acte uniforme portant organisation des sûretés que « Avant tout paiement, le garant doit transmettre, sans retard, la demande du bénéficiaire et tous documents accompagnant celle-ci au donneur d’ordre pour information ou, le cas échéant, au contre-garant pour transmission au donneur d’ordre aux mêmes fins » ; attendu qu’en l’espèce la BOA ne prouve ni même ne soutient dans ses diverses écritures, devant le tribunal, en appel et devant cette Cour, avoir procédé à la transmission prescrite par les dispositions susvisées ; qu’en omettant cette formalité imposée par la loi, la BOA-CI a privé la société AMI-CI, donneur d’ordre, de la protection qui lui est offerte par l’article 36 du même Acte uniforme, lui permettant de s'opposer directement au paiement en cas d'abus ou de fraude ».
CONTRATS DE TRANSPORT DE MARCHANDISES PAR ROUTE
Contrat de transport de marchandises – Transports successifs – Marchandises endommagées – Responsabilité de tout transporteur impliqué dans la chaîne de transport – Oui – Articles 16 al.1er et 23 al.1 &2 Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route.
Arrêt n°032/2017 du 09 mars 2017
« Vu les dispositions de l’article 23 alinéas 1 et 2 et de l’article 16 alinéa 1er de l’Acte uniforme du 23 mars 2003, relatif aux contrats de transport de marchandises par route ; attendu qu’il résulte de ces textes que dans un transport successif, en acceptant la marchandise et la lettre de voiture, chaque transporteur devient partie au contrat ; que dans un tel transport, l’action en responsabilité peut être dirigée contre le premier transporteur, le transporteur qui exécutait la partie du transport au cours de laquelle s’est produit le fait dommageable ou le dernier transporteur ; attendu que le juge d’appel a dénié la qualité de transporteur à la SDV-Mali au motif qu’elle n’est pas signataire des différents contrats de transport et notamment de la lettre de voiture n°0226622 du 7 mai 2010 conclue entre la SDV-Côte d’Ivoire et la BFAT-LOGISTIC ; attendu que l’application des dispositions dont la violation est invoquée suppose un contrat de transport successif, impliquant un certain nombre de parties responsables de l'ensemble de l'opération de transport, la relation contractuelle étant formalisée successivement, chaque transporteur y adhérant par l’acceptation de la marchandise et du contrat de transport ; que l’action peut être dirigée contre le transporteur subséquent lorsque ce dernier a signé le contrat de transport comme un transporteur, et a exécuté le contrat sans réserves ; qu’en l’espèce, la SDV-Mali, qui a porté au dos du connaissement n°FR3279634 sa signature ainsi que son cachet, et procédé à l’acheminement de la marchandise du lieu de l’accident jusqu’au point d’arrivée, sans aucune réserve, a adhéré au  contrat de transport ; qu’en statuant ainsi qu’elle l’a fait, la Cour d’appel a violé les dispositions visées au moyen ».

SAISIE IMMOBILIÈRE

Saisie immobilière – Dires et observations – Jugement statuant sur les dires et ordonnant la discontinuation des poursuites – Appel – Délai – Art.49 et 300 AUPSRVE – Violation – Irrecevabilité – Oui.

Arrêt n°056/2017 du 09 mars 2017

« Attendu qu’aux termes de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, les voies de recours contre les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière « sont exercées dans les conditions du droit commun » ; attendu que le juge d’appel a déclaré le recours de la BICEC recevable au motif que le jugement attaqué n’a pas été l’objet de signification ; attendu cependant que l’article 49 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, auquel renvoie l’article 300 du même texte, fixe le délai d’appel à 15 jours pour compter du prononcé de la décision ; qu’en déclarant l’appel recevable, la Cour d’appel a méconnu les dispositions visées au moyen ; qu’il échet de casser l’arrêt attaqué et d’évoquer… ».

PROCÉDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF

Annulation de paiement effectué en période suspecte – Décision exécutoire – Oui – Art.217 AUPCAP – Défense à exécution en application de la loi nationale – Non.

Arrêt n°053/2017 du 23 mars 2017

« … attendu en effet que les dispositions de l’article 217 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectif d’apurement du passif sont péremptoires à l’égard de toutes les décisions rendues en matière des procédures de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, sauf celles homologuant le concordat ou prononçant la faillite personnelle ; qu’en l’espèce, la décision querellée a été rendue sur des paiements faits pendant la période suspecte et entre donc dans la procédure collective de liquidation ; que, dès lors, le Président de la Cour d’appel d’Abidjan ne pouvait, sans méconnaître la primauté accordée à l’Acte uniforme, faire application de l’article 181 du code de procédure civile ivoirien pour suspendre son exécution ; qu’il échet en conséquence d’annuler l’ordonnance entreprise et dire qu’il n’y a pas lieu d’évoquer, rien ne restant à juger ».

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lundi 30 octobre 2017

BREVES DE LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA POUR LE MOIS DE FEVRIER 2017



COMPÉTENCE

Cour d’appel – Ordonnance du 1er Président taxant les droits de recettes de l’Huissier – Recours en cassation devant la CCJA – Compétence de la Cour – Non.

Arrêt n°012/2017 du 23 févier 2017

« … attendu que l’arrêt querellé a statué sur les mérites de l’ordonnance n°40/2013 du Premier Président de la Cour d’appel de Bobo-Dioulasso en date du 13 décembre 2013 taxant les droits de recette du défendeur au pourvoi à la somme de 839 000 FCFA ; qu’en outre, il a eu à rechercher si la demanderesse au pourvoi remplissait les critères d’une société d’Etat en vertu de la loi n°25-99 AN du 16 novembre 1999 portant règlement générale des Sociétés à capitaux publics au Burkina Faso pour invoquer le bénéfice d’une immunité d’exécution ; qu’en effet, la simple invocation de l’article 30 de l’Acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, disposition du reste inapplicable en l’espèce, du fait de l’absence d’une exécution forcée et de mesures conservatoires, ne saurait justifier la compétence de la Cour de céans ; qu’il s’ensuit que celle-ci doit se déclarer incompétente ».

Assurance responsabilité civile – Dommages causés par un animal lors de la visite d’un parc à crocodiles – Action en recherche de la responsabilité de la société propriétaire du parc et son gérant – Litige relevant de l’assurance – Oui – Compétence de la CCJA – Non.

Arrêt n°013/2017 du 23 février 2017

« … attendu que l’arrêt n°122/14 du 09 avril 2014, comme le jugement 2427/2011 du 08 juillet 2011, a eu à rechercher si la société TOGANIM Sarl et son gérant Eric FOUCHARD étaient civilement responsables de l’accident dont a été victime le demandeur au pourvoi, en vue de la mise en œuvre de la garantie souscrite auprès de la société COLINA TOGO, actuelle SAHAM ASSURANCE ; que manifestement, l’affaire soumise à la Cour de céans est relative à la responsabilité civile et à la réparation des préjudices subis par une victime d’accident en vertu d’un contrat d’assurance liant les protagonistes qui ne relèvent  pas des Actes uniformes ; que l’évocation d’un Acte uniforme notamment l’AUSCGIE en ses articles 27, 161, 162, et 330 en instance  d’appel par monsieur AYAMENOU AMEGAN Komlan Nestor ne saurait faire retenir la compétence de la Cour de céans ; qu’il s’ensuit  que les conditions de compétence de la Cour de céans, telles que précisées à l’article 14, alinéas 3 et 4 sus-énoncé, ne sont pas réunies et qu’il échet de se déclarer incompétente et de renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir ». 

Bail à construction - Exécution - Contentieux - Compétence CCJA - Non.

Arrêt n°016/2017 du 23 février 2017

« ... attendu qu’il y a lieu de relever d’office que l’affaire déférée à la Cour de céans relève d’un contrat de construction ; qu’à aucun niveau de la procédure, elle n’a soulevé des questions relatives à l’application des Actes uniformes et des Règlements prévus au Traité ; que dès lors, les conditions de compétence de la Cour de céans telles que précisées à l’article 14 précité n’étant pas réunies, il échet pour elle de se déclarer incompétente ».

Cour d’appel – Ordonnance de référé de défense à exécution – Recours en cassation – Compétence CCJA – Non.

Arrêt n°021/2017 du 23 février 2017

« … attendu qu’il y a lieu de relever d’office que la décision attaquée suspend simplement l’exécution provisoire dont est assortie l’ordonnance n°175/2013 du 27 décembre 2013, rendue par le juge des référés du Tribunal de première instance de Libreville ; que cette procédure prévue par les articles 491 et 395 du Code de procédure civile gabonais est relative à une mesure préalable à toute exécution, et ne relève donc pas du domaine de l’article 32 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution ; qu’il échet pour la Cour de se déclarer incompétente, conformément aux dispositions des articles 17 du Traité et 32 alinéa 2 du Règlement de procédure de la Cour de céans ».

RECEVABILITÉ

Recours en cassation – Demandeur en cassation non partie en instance d’appel – Recevabilité du Recours – Non – Défaut d’intérêt et de qualité – Oui.

Arrêt n°009/2017 du 26 janvier 2017

« … attendu qu’il est constant comme résultant des productions au dossier de la procédure que la société Canadian Natural Ressources dite CNR International, qui a été condamnée au paiement des causes de la saisie par l’ordonnance n°2023 rendu le 26 avril 2012, n’a pas formé appel principal contre ladite ordonnance, et que, devant la Cour d’appel où elle a été intimée, elle n’a ni formé appel incident, ni présenté un quelconque moyen de défense ; que n’est pas recevable, le pourvoi formé par une personne contre une décision à laquelle elle n’était pas partie  et qui n’a prononcé aucune condamnation à son encontre ; qu’il échet en conséquence de déclarer le recours de CNR International irrecevable ».

Recours en cassation – Mandat spécial donné à l’avocat – Justification de la qualité de la personne ayant délivré le mandat – Art.28 al.5 et 6 Règlement de procédure CCJA – Oui – Défaut – Sanction – Irrecevabilité du pourvoi – Oui.

Arrêt n°010/2017 du 23 févier 2017

« … attendu que le défaut de production de la pièce justifiant la qualité et les pouvoirs de Monsieur RAMACHANDRAN NAIR PRADEEP qui a donné mandat à la SCPA DOGUE-Abbé YAO & Associés, pour agir au nom de la requérante GGT-CI  SA, ne permet pas à la Cour de vérifier que le mandat donné à l’Avocat a été régulièrement établi par un représentant qualifié à cet effet ; que faute pour la requérante d’avoir  rempli cette obligation sans laquelle il pourrait être porté atteinte à  la sécurité des situations juridiques, son recours doit être déclaré irrecevable ».
Recours en cassation - Défaut de mandat spécial de l'Avocat constitué - Violation Art.23 & 28 Règlement de procédure - Oui - Irrecevabilité du recours - Oui.
Arrêt n°019/2017 du 23 février 2017
« ... attendu qu’il y a lieu de relever d’office qu’aux termes des textes susvisés, le ministère d'avocat est obligatoire devant la Cour de céans, cet avocat étant tenu, entre autres, de produire un mandat spécial de la partie qu'il représente ainsi que la preuve que ledit mandat a été régulièrement établi, s’agissant d’une personne morale demanderesse, par son représentant légalement qualifié à cet effet ; attendu en l’espèce que, suivant courrier n°756/2013/G2 reçu le 25 novembre 2013, le Greffier en chef de la Cour de céans a demandé à Maître Jean Luc Dieudonné VARLET qui a déposé le présent recours de le régulariser par la production et la transmission du mandat que lui a donné sa cliente pour la représenter ; qu’il est constant, comme résultant des lettres respectives du 09 décembre 2013 et 31 mars 2014, adressées au Greffier en chef et au Président de la Cour de céans, que l’Avocat susnommé n’est titulaire d’aucun mandat ; qu’il appert donc que le recours n’est pas conforme aux dispositions de l’article 28 du Règlement de procédure et qu’il doit être déclaré irrecevable »
OMISSION DE STATUER
Recours en cassation - Cas d'ouverture - Omission de statuer - Article 28 bis Règlement de procédure - Cassation - Oui.
Arrêt n°014/2017 du 23 février 2017
« ... attendu qu’aux termes de l’article 28 bis du Règlement de procédure de la Cour de céans, l’omission ou le refus de répondre à des chefs de demandes ouvre la voie de la cassation ; qu’en l’espèce, il est constant comme résultant de son examen que l’Arrêt n°21 du 05 décembre 2012, dont pourvoi, ne se prononce nullement sur la demande d’annulation du cahier des charges déposé au greffe du Tribunal régional hors classe de Dakar, formulée dans son acte d’appel du 22 novembre 2011 par le demandeur, sur le fondement des articles 266 et 267-10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, en ce que ledit cahier des charges ne comporterait pas la signature des conseils du créancier poursuivant et n’aurait pas fixé le montant de la mise à prix des immeubles; que le grief étant ainsi avéré, il y a lieu de casser l’Arrêt attaqué... ».
Arrêt n°020/2017 du 23 février 2017
« … attendu en effet qu’il ressort des pièces du dossier qu’aussi bien devant le premier juge que dans son acte d’appel du 22 avril 2010, KONAN Kouakou a demandé la condamnation de la société Star Auto à lui payer, entre autres, une indemnité compensatrice fondée sur les articles 197 et 198 de l’Acte uniforme relatif au droit commercial général de 1997, devenus les articles 229 et 230 dans l’Acte uniforme relatif au droit commercial général du 15 décembre 2010 ; que la Cour d’appel n’a pas statué sur cette demande mais sur une « indemnité compensatrice de préavis » non sollicitée par KONAN Kouakou; qu’elle a omis de statuer et méconnu l’effet dévolutif de l’appel ; que le grief étant avéré, il y a donc lieu de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Société Star Auto SA, de casser l’arrêt déféré sans qu’il soit besoin d’examiner les autres branches du moyen unique, et d’évoquer… ».
RECOURS EN ANNULATION
Contentieux de bail à usage professionnel – Acte uniforme portant sur le Droit commercial Général – Recours en cassation – Compétence – Cour suprême nationale – Non – CCJA – Oui.
Arrêt n°022/217 du 23 février 2017
« … mais attendu qu’aux termes de l’article 18 du Traité de l’OHADA, « Toute partie qui, après avoir soulevé l’incompétence d’une juridiction nationale statuant en cassation estime que cette juridiction a, dans un litige la concernant, méconnu la compétence de la Cour commune de justice et d’arbitrage peut saisir cette dernière dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. La Cour se prononce sur sa compétence par arrêt qu’elle notifie tant aux parties qu’à la juridiction en cause. Si la Cour décide que cette juridiction s’est déclarée compétente à tort, la décision rendue par cette juridiction est réputée nulle et non avenue » ; attendu en l’espèce qu’il résulte de l’examen des pièces du dossier que le litige porte sur des baux à usage professionnel conclus conformément à l’Acte uniforme relatif au droit commercial général ; que c’est sur la base desdits baux que la Cour a condamné « la société CODIPAC à payer à la société PAPIGRAPH-CI la somme de vingt-sept millions (27.000.000) FCFA à titre d’indemnité d’éviction », ordonné « l’expulsion de la société PAPIGRAPH-CI des locaux loués », et « dit que la société PAPIGRAPH-CI sera maintenue dans les lieux loués jusqu’au paiement effectif de la somme de vingt-sept millions »  et ce, bien que la société PAPIGRAPH-CI ait soulevé son incompétence dans son mémoire du 04 avril 2014 ; que c’est donc à tort qu’elle s’est déclarée compétente sur le pourvoi de la société CODIPAC contre l’Arrêt n°719/CCIAL du 13 décembre 2013 rendu par la Cour d’appel d’Abidjan ; qu’il y a lieu par conséquent de déclarer l’Arrêt n°472/14 du 10 juillet 2014 nul et non avenu, en application des dispositions susvisées du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ».
SAISIE IMMOBILIÈRE
Hypothèque sur un immeuble appartenant à la caution – Réalisation de l’hypothèque – Jugement d’adjudication de l’immeuble hypothéqué – Tierce opposition de la caution – Recevabilité – Non – Art.293 AUPSRVE.
Arrêt n°011/2017 du 23 février 2017
« … attendu que  l’article 293 de l’Acte uniforme précité dispose  « la décision judiciaire ou le procès-verbal d’adjudication établi par le notaire ne peut faire l’objet d’aucune voie de recours, sans préjudice des dispositions de l’article 313 ci-dessous » ; que les dispositions de l’article 313 auxquelles renvoie l’article 293 du même Acte uniforme ne prévoit que le recours par voie d’action principale en annulation portée devant la juridiction compétente dans le ressort de laquelle l’adjudication a été faite dans un délai de quinze jours suivant l’adjudication, lequel recours ne pouvait être également possible du fait de l’écoulement du délai imparti ; qu’en application des dispositions l’article 293 sus indiqué, la tierce opposition formée contre le jugement n°485 rendu par le Tribunal de Première Instance de la Commune du district de Bamako est irrecevable ; qu’en recevant la tierce-opposition formée contre le jugement d’adjudication susvisé, la Cour d’appel a violé, par refus d’application, les dispositions de l’article 293 de l’Acte uniforme susmentionné et a ainsi exposé son arrêt à la cassation… ».
Hypothèque sur un immeuble appartenant à la caution – Réalisation de l’hypothèque - Cahier de charges - Obligation de sommer le débiteur principal de prendre connaissance du cahier de charges - Non.
Arrêt n°014/2017 du 23 février 2017
« ... attendu qu’enfin, s’agissant du défaut d’une signification préalable à la société Moustapha TALL, débitrice principale, d’avoir à prendre connaissance du cahier des charges, il n’affecte en rien la validité des poursuites, dès lors qu’il s’agit en l’espèce, non d’une caution simple, mais d’une caution doublée d’une hypothèque, et que la mise en œuvre de la saisie immobilière ne nécessite pas l’appel préalable en cause du débiteur principal qui n’est pas propriétaire des immeubles ».
Vente sur saisie immobilière - Sommation de prendre connaissance du cahier de charges - Dires et observations insérées au cahier des charges et contestant la créance - Audience éventuelle sur les dires et observations - Jugement rendu en premier ressort - Voie de recours - Appel - Oui - Art.300 AUPSRVE - Recours en cassation - Irrecevable.
Arrêt n°015/2017 du 23 février 2017
« ... attendu qu’il résulte de l’article 300 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, que « Les décisions judiciaires rendues en matière de saisie immobilière (…) ne peuvent être frappées d’appel que lorsqu’elles statuent sur le principe même de la créance ou sur des moyens de fond tirés de l’incapacité d’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis (…) » ;qu’en l’espèce, il est constant, comme résultant des différentes pièces, que le jugement attaqué a statué, entre autres, sur l’absence de la créance, c’est-à-dire sur le principe même de la créance, et est donc susceptible d’appel; qu’ainsi, le recours formé par le sieur Moustapha TALL contre le jugement rendu seulement en premier ressort doit être déclaré irrecevable, conformément à l’article 14, alinéa 4, du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique ».
Vente sur saisie immobilière - Action en distraction - Incident - Compétence - Juge des référés - Non.
Arrêt n°017/2017 du 23 février 2017
« ... attendu au fond que, pour décliner sa compétence, le premier juge énonce au visa des articles 270 et 272 de l’Acte uniforme portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, qu’« en matière de saisie immobilière, les dires et observations qui auraient été formulés contre le commandement aux fins de saisie immobilière et le cahier des charges, sont jugés d’urgence par le juge des criées lors de l’audience éventuelle (…) ; que toute contestation née de la procédure de saisie ou qui s’y réfère directement et qui est de nature à exercer une influence immédiate et directe sur cette procédure est un incident de saisie immobilière et doit être ramenée devant le juge naturel de la saisie dans le but d’aboutir à une unité et une rapidité de procédure (…) ; que dans ces conditions, toute demande d’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière influe sur la procédure de saisie immobilière déjà entamée, et par conséquent dépasse légalement les pouvoirs du juge des référés, lequel ne peut préjudicier au fond » ; qu’en se déterminant ainsi, le premier juge a fait une bonne appréciation des faits et une saine application de la loi ; que sa décision mérite alors d’être confirmée en toutes ses dispositions, par le rejet du contredit ».
INJONCTION DE PAYER
Ordonnance d'injonction de payer – Signification à Mairie – Communication par lettre de l'ordonnance et des pièces au Conseil et domicile élu du débiteur – Acte signifié à personne - Non - Point de départ du délai d'opposition - Non – Commandement de payer – Acte signifié à personne – Oui – Point de départ du délai d'opposition – Oui.
Arrêt n°018/2017 du 23 février 2017
« ... attendu qu’il est constant en l’espèce, comme résultant de l’examen des éléments du dossier, que par exploit du 1er juin 2011 délaissé aux bureaux du District d’Abidjan, la décision d’injonction de payer du 13 mai 2011 a été signifiée à l’intention de KONE Nautalie qui a constitué Maître KOUADIO N’DRY ; que par lettre du 07 juin 2011, cet Avocat a sollicité et obtenu de l’huissier instrumentaire, suivant lettre du 09 juin 2011, communication des pièces, dont la « copie certifiée conforme à l’original de la signification au District d’Abidjan de l’ordonnance aux fins d’injonction de payer n°801/2011 du 13 mai 2011 annexée à la requête du 12 mai 2011 » ; que cette lettre du 09 juin 2011 adressée au conseil de KONE Nautalie ne constitue pas un acte signifié à personne au sens de l’article 10 alinéa 2 de l’Acte uniforme susvisé ; qu’à ce titre, elle n’a pu faire courir le délai qui lui était imparti pour former son opposition ; qu’en l’état, ce délai a plutôt couru à compter du 12 juillet 2011, date du commandement de payer,  et l’opposition du 15 juillet 2011 est recevable ; que dès lors, l’Arrêt déféré encourt la cassation, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ».
Chèque revenu impayé – Créance certaine, liquide et exigible – Oui – Procédure d’injonction de payer – Art.2 al.2 AUPSRVE – Oui.
Arrêt n°022/2017 du 23 février 2017
« … attendu qu’en l’espèce, il résulte des éléments du dossier que le 27 octobre 2008, au Liban, May FEGHALI a émis au profit de Gabi KHWAND un chèque d’un montant de 75 000 dollars US, payable à la Société Générale de Banque au Liban ; que présenté à l’encaissement, ce chèque est revenu impayé avec la mention « se référer au tireur » ; que Gabi KHAWAND verse au débat la lettre de ladite banque du 23 septembre 2011, attestant que cette mention correspond à un défaut de provision ; que cette condition cumulée au prêt suffit à faire droit à une procédure d’injonction de payer ; que c’est donc à tort que la Cour d’appel a confirmé le jugement de débouté, faisant encourir la cassation à sa décision, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ».
SAISIE ATTRIBUTION DE CRÉANCES
Saisie attribution de créances – Déclaration du tiers saisi ne reflétant pas le contenu des documents communiqués – Violation art.156 AUPSRVE – Oui – Condamnation au paiement des causes de la saisie – Oui.
« la déclaration faite à l’huissier doit être conforme en tous points aux documents communiqués ; qu’en l’espèce, il est manifeste que la déclaration de la fusion ne reflète pas exactement le contenu de la lettre émanant du débiteur ; que dès lors en faisant application de l’article visé l’arrêt querellé n’a en rien violé lesdites dispositions… ».
DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Contrat de commission entre le vendeur et l’agent commercial – Fait générateur de la commission – Conditions du droit aux commissions – Preuve – Exigence de paiement.
Arrêt n°020/2017 du 23 février 2017
« … attendu qu’il en résulte que le droit à commission de KONAN Kouakou était subordonné d’une part, à la signature d’un bon de commande par la société Star Auto avant la cessation du contrat et, d’autre part, à la livraison effective des produits figurant sur ledit bon de commande et à l’encaissement des règlements ; qu’au regard des articles 5 et 6 dudit contrat, les parties avaient la possibilité de vérifier la satisfaction de ces deux conditions ; qu’en l’espèce, KONAN Kouakou ne prouve pas que celles-ci sont réunies pour la totalité de sa réclamation ; que la société Star Auto reconnaissant la livraison de deux véhicules, c’est à bon droit que le premier juge a fixé à huit cent quarante-deux mille cent vingt-cinq (842 125)  francs CFA la somme qui lui est due au titre des commissions ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ».

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