mercredi 11 avril 2012

JURISPRUDENCE CCJA 2011


BREVES SUR LA JURISPRUDENCE DE LA CCJA POUR L’ANNEE 2011

L’année 2011 a été marquée pour l’essentiel par la crise postélectorale qui a, des mois durant, secoué la Côte d’Ivoire. La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage n’a pas été épargnée, puisqu’elle a connu une baisse d’activités qui a considérablement entravé le cours des procédures. La Cour a néanmoins tenu des audiences qui ont permis de vider un certain nombre de contentieux dans différents domaines dans lesquels elle a été saisie.
Nous vous donnons ci-après la substance des décisions rendues par la Cour. Il s’agit exclusivement des résumés des arrêts intervenus, lesquels ne sont ni précédés, ni suivis d’aucun commentaire ou appréciation quelconque.

Par ailleurs, seules les décisions présentant un intérêt pour la construction et l’amélioration de la jurisprudence OHADA sont répertoriées. De même il ne nous a pas paru nécessaire de citer toutes les décisions tranchant une même question, sauf si elles présentent des particularités (revirement de jurisprudence par exemple) ou des nuances.
Enfin, pour les lecteurs qui désirent les avoir in extenso, les décisions évoquées sont disponibles et accessibles au Greffe de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage à Abidjan sise au Plateau, ou publiées (les décisions de 2011 ne le sont pas encore pour les raisons évoquées plus haut) dans les Recueils semestriels de jurisprudence de la Cour.

Ainsi, des décisions ont été rendues :

I – En matière de Recevabilité du recours

·        Délai de dépôt du recours en cassation à la CCJA – article 28.1 Règlement de procédure - délais francs – computation des délais – article 25 Règlement de procédure

Arrêt n°018/2011 du 29 Novembre 2011 : Aff. Sté CATRAM C/ DIHA Paul

Un recours en cassation qui est introduit le 26 Mai 2009, consécutivement à la notification de l’arrêt de la Cour d’Appel intervenue le 26 Mars 2009, est fait dans le délai de deux mois prescrit par l’article 28.1 du Règlement de procédure de la CCJA dans la mesure où l’article 25.1 du même Règlement précise « le jour au cours duquel survient cet acte, cet événement, cette décision ou cette signification n’est pas compris dans le délai », les délais étant francs.

·        Recevabilité du recours – condition – indication des dispositions de l’Acte Uniforme, des Règlements ou du Traité OHADA violées - Articles 13 & 14 du Traité OHADA – Article 28.5 du Règlement de procédure de la Cour

Arrêt n°030/2011 du 06 Décembre 2011 : Aff. Banque Atlantique de Côte d’Ivoire (BACI) C/ Etablissements KOUMA et Frères
Le recours doit indiquer les Actes Uniformes ou les Règlements prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour « attendu que le recours en cassation de la BACI qui vise les moyens ci-dessus énoncés, n’indique à l’examen aucun Acte Uniforme ou Règlement prévus par le Traité dont l’application dans l’affaire justifie la saisine de la Cour ; qu’il échet en conséquence de déclarer ledit recours irrecevable »

·        Preuve de l’existence juridique de la personne morale représentée – oui - justification de sa qualité de mandataire par l’Avocat – oui –article 28.5 – violation - Irrecevabilité du recours

Arrêt n°0162011 du 29 Novembre 2011 : Aff. SOUTH AFRICA AIRWAYS C/ Sté SHANNY CONSULTING
Lorsque le demandeur au pourvoi qui a déposé un dossier incomplet et qui a été invité par correspondance par le Greffier en Chef de la Cour à régulariser son recours par le dépôt de certaines pièces dans un certain délai conformément à l’article 28.5 du Règlement de Procédure de la Cour ne le fait pas, ledit recours est déclaré irrecevable « attendu que la SAA et son Conseil, en ne répondant pas au rappel fait par le Greffier en Chef des dispositions d’ordre public des articles 28.4 et 28.5, n’ont pas donné à la Cour la preuve, ni de l’existence juridique de la SAA, ni de la qualité de mandataire spécial de Maître Jean François CHEVEAU à agir au nom et pour le compte de la SAA … »

·        Recours en cassation – production des pièces en langue anglaise – recevabilité du recours – oui

Arrêt n°031/2011 du 06 Décembre 2011 : Aff. Société TRIGON ENERGY Ltd C/ BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL

Aucun plaideur ne peut, avec succès, soulever devant la Cour l’irrecevabilité d’un recours en se fondant sur le fait que les pièces qui l’accompagnent sont en langue anglaise « qu’il ne saurait être reproché à une partie à une procédure devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage d’avoir produit des pièces en anglais, dès lors que depuis l’adoption du Traité OHADA le 17 Octobre 2008 à Québec, l’article 42 a été modifié et l’anglais est, au même titre que le français, l’espagnol et le portugais, une langue de travail de l’OHADA »

II – En matière de compétence de la CCJA 

·        Recours en cassation – Droit des Assurances – Compétence de la CCJA – Non - Article 14 du Traité OHADA

Arrêt n°026/2011 du 06 Décembre 2011 : Aff. Société du Millénaire Mutuelle d’Assurance (SOMAVIE) C/ Caisse Nationale des Caisses d’Epargne (CNCE)
La CCJA n’est pas compétente pour traiter des questions relatives à la validité d’un contrat d’assurance « attendu qu’en l’espèce, la question soulevée est relative à la validité d’un contrat d’assurance, matière qui ne relève ni des Actes Uniformes de l’OHADA, ni des Règlements prévus au Traité, mais plutôt du Droit des Assurances réglé par le Code CIMA »

·        Décision d’une Cour Suprême nationale dans une matière relevant du Traité OHADA – nullité de la décision – Oui - Article 18 du Traité OHADA

Arrêt n°029/2011 du 06 Décembre 2011 : Aff. KOUADIO KONAN C/ KACOU Appia Justin
Aux termes de l’article 18 du Traité OHADA, est nul et non avenu l’arrêt d’une Cour Suprême qui statue en cassation dans une matière relevant du Droit OHADA, au mépris de l’exception d’incompétence soulevée par l’une des parties. La Cour le réaffirme dans l’arrêt ci-dessus « que, s’agissant d’une procédure d’injonction de payer régie par l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, il échet de dire que la Cour Suprême de Côte d’Ivoire s’est à tort déclarée compétente et d’annuler l’arrêt attaqué »

III - En matière d’interprétation de décision

Recours en interprétation – fondement – article 48 Règlement de procédure de la Cour – condition – obscurité ou ambigüité de la décision

Arrêt n°001/2011 du 31 Janvier 2011 : Aff. Sté Sénégalaise de Matériel Electrique et de Téléphone (SENEMATEL) SA et Autres C/ Sté Civile Immobilière DAKAR INVEST & Sté Civile Immobilière DAKAR Centenaire in Recueil CCJA n°16 PP 10 et suiv.

L’article 48 alinéa 1 du Règlement de Procédure de la Cour dispose « en cas de contestation sur le sens ou la portée du dispositif d’un arrêt, il appartient à la Cour de l’interpréter ». Pour la CCJA « attendu qu’il est de principe qu’un recours en interprétation ne peut être fondé que si l’arrêt dont l’interprétation est demandée présente quelque obscurité ou ambigüité dans son dispositif ; qu’en statuant comme il l’a fait, l’Arrêt n°27/2007 du 19 Juillet 2007 de la Cour de céans a strictement appliqué aux faits de la cause, en raison de leur trame juridique, les dispositions impératives des articles 257 et 258 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif ; … qu’il suit que l’arrêt dont l’interprétation est demandée procédant d’une saine application aux faits de la cause des articles 257 et 258 de l’Acte Uniforme précité, et les juridictions nationales sénégalaises ayant statué sur les mêmes faits entre les mêmes parties, il échet en conséquence de déclarer ledit recours en interprétation non fondé et de le rejeter » 

IV – En matière de pourvoi en cassation

·        Moyens de cassation – Moyens nouveaux – Recevabilité - Non

Arrêt n°034/2011 du 08 Décembre 2011 : Aff. Sté AES SONEL C/ ENTREPRISE DENVER
Les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer pour non harmonisation des statuts, défaut d’immatriculation au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier, défaut de personnalité et de capacité juridique invoqués pour la première fois en cassation sont des moyens nouveaux et à ce titre, irrecevables.

Arrêt n°37/2011 du 08 Décembre 2011 : Aff. Cabinet d’Etude et de Mise en recouvrement (CERCI Sarl) C/ SGBCI, CITIBANK SA, BACI SA
Le moyen tiré de la violation des articles 336 et 337 de l’Acte Uniforme sur les Voies d’Exécution par la communication de la procédure au Parquet pour ses réquisitions en application de l’article 106 du Code de procédure Civile, Commerciale et Administrative Ivoirien est irrecevable s’il est invoqué pour la première fois en cassation.

·        Moyen de cassation – Moyens nouveaux – Moyens de pur droit -  Recevabilité - Oui

Arrêt n°020/2011 du 06 décembre 2011 : Aff. SAFIC ALCAN COMMODITIES C/ COMPLEXE CHIMIQUE CAMEROUNAIS
Constitue un moyen de pur droit le moyen tiré de l’application à une sentence arbitrale rendue en dehors de l’espace OHADA, des dispositions de l’Acte Uniforme de l’OHADA sur le Droit de l’Arbitrage, en violation de l’article 1er dudit Acte Uniforme.

En l’espèce, la Cour d’Appel de Douala s’était fondée sur les dispositions de l’Acte Uniforme susvisé pour annuler une sentence arbitrale rendue par le Centre d’Arbitrage de la Federation of Oils, Seeds and Fats Association Limited (FOSFA) basé à Londres, dans un différend opposant la Safic Alcan Commodities et le Complexe Chimique Camerounais.

V - Exception de litispendance en cassation

Arrêt n°040/2011 du 08 Décembre 2011 : Aff. BINCI SA C/ ETAT DU NIGER
L’exception de litispendance ne peut être accueillie et examinée en cassation que si la Cour casse l’arrêt attaqué, évoque et statue au fond.

VI - En matière de Saisie attribution de créances

·        Qualité de « tiers saisi » - Détenteur effectif des sommes saisies - oui
 Arrêt n°040/2011 du 08 Décembre 2011 : Aff. BINCI SA C/ ETAT DU NIGER

La CCJA réaffirme que la qualité de tiers saisi pouvant justifier l’application des sanctions prévues par l’article 156 alinéa 2 de l’Acte Uniforme sur le Procédures Simplifiées de Recouvrement et les Voies d’Exécution n’est attribuée qu’au détenteur des sommes appartenant au débiteur saisi. De la sorte, toute déclaration tardive ou inexacte provenant d’un tiers ne détenant aucune somme pour le compte du saisi ne saurait engager sa responsabilité au sens du texte susvisé « mais attendu que la Cour d’Appel, en décidant que l’absence de fonds appartenant à Monsieur Hamadi Mohamed dans les livres du Trésor Public selon les indications du Trésorier Général dans sa lettre du 19 Mars 2007 prive celui-ci de la qualité de tiers saisi et ne peut par conséquent l’exposer en cas de déclarations tardives ou inexactes sur l’étendus de ses obligations à l’égard du saisi, a donné une base légale à sa décision ne contrariant pas ses motifs… »

·        Computation des délais – Délais francs – Point de départ

Arrêt n°036/2011 du 08 Décembre 2011 : Aff. Vincent BOURGOING-DUMONTEL C/ Roselyne ALLANAH, Veuve FAWAZ
Doit être déclaré nul pour violation des articles 160 alinéa 2-2 et 335 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et les Voies d’Exécution le procès verbal de saisie attribution de créances suivi de dénonciation qui, signifié le 12 Janvier 2004, indique que le délai de un mois prévu par l’article 160 alinéa 2-2 susvisé pour former contestation expire le 12 Février 2004, alors que le délai étant franc aux termes de l’article 335, il devait expirer le 14 Février 2004, encore que dans le cas d’espèce, le 14 Février étant un samedi, jour non ouvrable, le délai devait être prorogé jusqu’au lundi 16 Février 2004.

Arrêt n°038/2011 du 08 Décembre 2011 : Aff. Mme SAAD Epse ADEL EL ALI C/ ALE AMONSSAN Charles
« Mais attendu que contrairement aux allégations du défendeur au pourvoi, le point de départ du délai de deux mois prévu à l’article 28 du Règlement de procédure est le lendemain de la signification au regard de l’article 25 du même Règlement de procédure… »

VII - En matière de Saisie-appréhension

·        Saisie-appréhension entre les mains d’un préposé – qualité de tiers – oui – obligation de sommation préalable Oui – Inobservation – Sanction – nullité de la saisie

Arrêt n°015/2011 du 29 Novembre 2011 : Aff. Société Camerounaise de Crédit Automobile (SOCCA) C/ Succession Ahmadou Haman

La saisie-appréhension doit être pratiquée suivant la procédure prévue par l’article 224 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution lorsque le bien est détenu par un tiers. Ce qui signifie qu’elle doit commencer par une sommation de remettre ce bien adressée au tiers, immédiatement suivie de dénonciation à la personne tenue de délivrer ou de restituer. A cet effet, viole la disposition ci-dessus décrite la saisie-appréhension pratiquée entre les mains d’un prétendu « chauffeur », non précédée de sommation et non suivie de dénonciation, motif pris de ce que ledit « chauffeur », en sa qualité de préposé, n’est pas un tiers au sens de l’article 224 ci-dessus « … qu’en effet, les juges n’ont jamais contesté la doctrine produite par la SOCCA selon laquelle le préposé du débiteur n’est pas un tiers par rapport au débiteur ; qu’ils ont simplement souligné que la SOCCA n’a pas fait la preuve que Messieurs Mohaman Bello et Mohaman Koulanga, entre les mains desquels les saisies-appréhensions ont été pratiquées étaient les préposés de la succession ; qu’en l’absence de toute preuve pouvant certifier cette assertion, les juges en ont déduit qu’ils étaient des tiers … »

VIII - En matière de Procédures Collectives d’Apurement du Passif

·        Acte Uniforme sur les Procédures Collectives d’Apurement du Passif – Entrée en vigueur - Application

Arrêt n°039/2011 du 08 Décembre 2011 : Aff. Elhadj Sékou SYLLA, syndic Sté SODEGA SA C/ M. Mohamed KOUROUMA
Les articles 257 et 258 de l’Acte Uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif précisent que ledit Acte Uniforme n’est applicable qu’aux procédures collectives ouvertes après son entrée en vigueur c’est-à-dire le 1er Janvier 1999. Dès lors, viole les dispositions ci-dessus la Cour d’Appel qui, statuant le 29 Août 2006, valide sur le fondement de l’article 159 du même Acte Uniforme une vente immobilière effectuée par le syndic d’une liquidation ouverte le 21 Octobre 1997, c’est-à-dire avant l’adoption même dudit Acte Uniforme « attendu que l’ouverture de la procédure collective de la Société SODEGA intervenue le 21 Octobre 1997, soit avant l’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif, c’est à tort que le Tribunal de Première Instance de Kaloum a appliqué les dispositions dudit Acte… »

·        Procédure collective – Ouverture – Condition - Enquête préalable du juge obligatoire – Non

Arrêt n°032/2011 du 08 Décembre 2011 : Aff. Sté Congolaise Arabe Libyenne de Bois (SOCALIB) C/ Collectif des Travailleurs de la SOCALIB
La CCJA précise que nonobstant la formulation de l’article 29 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Collectives d’Apurement du Passif, le juge n’est pas tenu de procéder à une enquête préalable sur la situation du débiteur avant de statuer. Par ailleurs, la haute juridiction indique qu’il ne ressort nulle part des dispositions des articles 26, 27 et 32 de l’Acte Uniforme susvisé prétendument violées qu’il est fait obligation à la juridiction saisie de requérir l’avis préalable d’un expert qualifié sur la situation financière du débiteur avant de se prononcer, l’art 32 énonçant simplement que « avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, le président de la juridiction compétente peut désigner un juge du siège ou toute autre personne qu’il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur et la proposition de concordat faite par lui ».

·        Procédure collective - Liquidation des biens - Conditions

Arrêt n°022/2011 du 06 Décembre 2011 : Compagnie Cotonnière Ivoirienne C/ TIEMOKO KOFFI et Alain GUILLEMAIN

Ne viole pas les articles 25 et 33 de l’Acte Uniforme sur les procédures collectives l’arrêt qui, constatant que le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que le concordat proposé n’est pas sérieux parce que ne permettant pas d’envisager le redressement de l’entreprise, prononce la liquidation de ses biens. La haute juridiction a approuvé la Cour d’Appel d’Abidjan qui a relevé que « … la CCI était en état de cessation des paiements au moment de solliciter le règlement préventif et que ses allégations selon lesquelles l’Etat de Côte d’Ivoire entend procéder à la restructuration du secteur du coton et prendre en charge une partie de la dette des opérateurs du secteur ne sont étayées par aucun commencement de preuve de sorte que la proposition par elle faite n’est pas sérieuse et fragilise son plan de sauvetage »

IX – En matière d’injonction de payer

·        Recouvrement de créance - Caractères de la créance – compensation – non – nullité de l’ordonnance – non

Arrêt n°038/2011 du 08 Décembre 2011 : Aff. Mme SAAD Epse ADEL EL ALI C/ ALE AMONSSAN Charles
Pour que deux dettes donnent lieu à compensation, il faut qu’elles soient liquides et exigibles. Dès lors, le fait que Dame SAAD dispose d’une créance envers Monsieur ALE AMONSSAN susceptible de compensation avec celle de ce dernier n’enlève rien aux caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité de la créance de Monsieur ALE AMONSSAN au moment de l’introduction de sa requête aux fins d’injonction de payer.

 ·        Recouvrement - Liquidité de la créance - différence entre le montant dans l’ordonnance d’injonction de payer et le montant dans le jugement sur opposition – invalidation de l’injonction de payer – non

Arrêt n°031/2011 du 06 Décembre 2011 : Aff. Société TRIGON ENERGY Ltd C/ BANQUE COMMERCIALE DU SAHEL
Le juge d’appel ne peut se fonder sur une différence de montant entre les sommes contenues dans l’ordonnance d’injonction de payer et celles de condamnation à l’issue de l’opposition à ladite ordonnance pour conclure au caractère non liquide de la créance, dès lors que l’opposition permet au juge d’être saisi de l’entier dossier du litige et de rendre une décision qui se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer, tel qu’il ressort des articles 12 et 14 de l’Acte Uniforme sur les Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution « qu’en conséquence, en fondant sa décision de réformation sur une différence du montant de la créance retenu dans l’ordonnance d’injonction de payer et dans le jugement d’instance, l’arrêt incriminé a violé les textes suscités »

·        Ordonnance d’injonction de payer – Opposition – Jugement de rejet de l’opposition – Ordonnance exécutoire – Non

Arrêt n°031/2011 sus évoqué.

La décision qui statue sur l’opposition à injonction de payer doit obligatoirement se prononcer sur la créance dont le recouvrement est poursuivi, dans la mesure où elle se substitue à l’ordonnance du seul fait de cette opposition. Il en est ainsi quelle que soit l’issue de l’opposition. Ainsi, en cas d’irrecevabilité ou de rejet de l’opposition, le juge doit condamner le débiteur à payer le montant réclamé, l’ordonnance d’injonction de payer n’étant plus susceptible d’apposition de formule exécutoire aux fins d’exécution, au sens des articles 12 et 14 de l’Acte Uniforme n°6. Dès lors, « la formulation retenue dans ce jugement, consistant à vouloir faire sortir à l’ordonnance d’injonction de payer « son plein et entier effet », est inadéquate au regard des dispositions combinées des articles 12 et 14 sus énoncés qui prévoient que « la juridiction saisie sur opposition … statue … par une décision qui aura les effets d’une décision contradictoire (et qui) … se substitue à la décision portant injonction de payer ; qu’il échet en conséquence de réformer le jugement entrepris sur ce point et statuant à nouveau, condamner la BCS à payer la somme de… »

X – En matière de Saisie conservatoire et de Saisie vente

·        Saisie fondée sur une astreinte non liquidée – validité de la saisie – non – liquidation préalable de l’astreinte – oui

Arrêt n°021/2011 du 06 Décembre 2011 : Aff. HOLZ IVOIRE C/ SITRANBOIS et Autres
Une astreinte prononcée par une ordonnance de référé doit, pour être exécutoire, être liquidée par la juridiction qui l’a prononcée, bien que l’ordonnance la prononçant soit revêtue de la formule exécutoire.

·        Saisie vente annulée après vente et distribution du prix – sanction – annulation des opérations et restitution du prix distribué – non

Arrêt n°019/2011 du 06 Décembre 2011 : Aff. CHEM IVOIRE C/ ADAM MAHAMAN
Aux termes de l’article 144 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, aucune procédure de restitution des biens ou du produit de la vente n’est prévue après la vente et la distribution du prix « qu’aux termes de ces dispositions, aucune action en annulation, a fortiori en restitution, n’est prévue après la distribution du prix ; que la Cour d’Appel de Daloa, en ordonnant l’annulation de la saisie et la restitution des biens saisis dans cette phase de la procédure, a violé l’article 144 visé au moyen »

·        Procès verbal de saisie vente – montant supérieur à celui dû – frais d’exécution - oui – nullité du procès verbal de saisie – non

Arrêt n°025/2011 du 06 Décembre 2011 : Aff. Société des Mines de l’Aïr (SOMAÏR) C/ MOUSSA Idi

Les formalités prescrites à peine de nullité par l’Acte Uniforme sur les Voies d’Exécution en ce qui concerne la saisie attribution de créances ne sont pas les mêmes que celles édictées s’agissant de la saisie vente.

La CCJA indique en effet que si aux termes de l’article 92 de l’Acte Uniforme « la saisie est précédée d’un commandement de payer signifié au moins huit jours avant la saisie au débiteur, qui contient à peine de nullité : 1) mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;  2) commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours, faute de quoi il pourra y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles », il faut noter « qu’à l’analyse, ces dispositions ne laissant pas apparaître une cause de nullité relative à son montant, un commandement fait pour des sommes réclamées supérieurs aux montants réels de la dette demeure ainsi valable jusqu’à due concurrence »
Par ailleurs, pour rejeter la demande de nullité du procès verbal de saisie tirée de ce qu’il a mentionné une rubrique « frais de recouvrement » alors qu’était exécutée une décision en matière sociale, la Cour relève que « nonobstant la gratuité de la procédure en matière sociale, l’exécution du jugement par voie d’huissier génère des frais auxquels il faut nécessairement faire face ».

XI – En matière de Droit Commercial Général

·        Prescription de l’action entre commerçant et non commerçant – délai – prescription trentenaire – non – prescription quinquennale – oui – article 18 AUDCG

 Arrêt n°018/2011 du 29 Novembre 2011 : Aff. Sté CATRAM C/ DIHA Paul
L’article 18 de l’Acte Uniforme OHADA sur le Droit Commercial Général dispose « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes ». Dès lors, la haute juridiction indique « qu’en décidant d’exclure les relations d’affaires de DIHA et la CATRAM du champ d’application de l’article 18 sus énoncé, pour les soumettre à la prescription trentenaire de droit commun, (la Cour d’Appel) a fait une mauvaise interprétation des dispositions sus énoncées »

·        Offre de vente – Acceptation – Proposition de paiement échelonné non contestée - Contre-offre – Non – Contrat scellé - Oui

Arrêt n°028/2011 du 06 Décembre 2011 : Aff. HADDAD KHALIL C/ Société Niger Lait, Banque Internationale pour l’Afrique au Niger, Balla KALTO LOUTOU
Le destinataire d’une offre de vente d’actifs sociaux qui l’accepte aux conditions de prix fixé notamment, à la condition d’obtenir un abattement fiscal que l’offrant accepte à son tour, scelle avec ce dernier le contrat. Dès lors, le fait pour l’acceptant de payer une partie du prix et s’engager à payer ultérieurement le reliquat ne constitue pas une contre-offre pouvant justifier la conclusion de la vente par l’offrant avec un autre contractant « que l’engagement de payer « ultérieurement » l’intégralité du prix, sans qu’une proposition d’échéancier n’ait été faite pour le paiement du reliquat qui demeurait ainsi immédiatement exigible, ne peut être considéré comme une limitation de l’offre pouvant constituer une contre-offre au sens de l’article 214 alinéa 2 dudit Acte Uniforme, parce que ne pouvant s’analyser comme une proposition de vente à crédit de l’usine, comme le prétend le requérant »

·        Bail commercial – Droit au renouvellement – Non respect du délai pour solliciter le renouvellement – Sanction – Déchéance – Indemnité d’éviction – Non
Arrêt n°013/2011 du 29 Novembre 2011 : Aff. Sté TOTAL FINA ELF devenue TOTAL BURKINA C/ KABORE Edith

Les dispositions de l’Acte Uniforme OHADA relatif au Droit Commercial Général qui traitent du droit au renouvellement du bail commercial sont d’ordre public tel que le prescrit l’article 102 et par conséquent non susceptibles de dérogation « attendu qu’au sens de cet article le droit au renouvellement du bail du preneur, régi par l’article 92 suscité est une règle impérative dont l’application ne peut être valablement écartée par une obstruction ou substitution ; attendu qu’ayant relevé que la St é TOTAL BURKINA, s’agissant d’un bail à durée déterminée, n’avait demandé le renouvellement du bail litigieux que le 16 Mai 2002 alors que celui-ci expirait le 02 Juin 2002, la Cour d’Appel de Ouagadougou a exactement retenu que la Sté TOTAL BURKINA était déchue de son droit au renouvellement et à l’indemnité d’éviction pour n’avoir pas respecté le délai de trois mois prescrit par l’article 92 suscité … »


Jérémie WAMBO
                                                                                              Avocat
                                                                                              Assistant Juriste CCJA